Vie locale

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Consultez les résultats du 1er tour

Consultez les résultats du 2nd tour

RAPPEL POUR LES ÉLECTIONS

Le deuxième tour des élections présidentielles se tiendra le dimanche 24 avril prochain. Tous les Lieusaintaises et Lieusaintais en âge de voter sont invités à se rendre aux urnes.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h.

Pour voter, vous devez impérativement vous munir de votre pièce d’identité, et si possible de votre carte d’électeur.
Attention : vous allez recevoir une nouvelle carte d’électeur, reconnaissable avec son QR Code sur le devant. C’est celle-ci qui vous permettra de voter. Si vous ne l’avez pas reçu pour les élections, indiquez-le à l’agent présent le jour J au bureau de vote, il vous fournira une carte provisoire pour voter.

Bureaux de vote

  • Bureau de vote 1 : Mairie – 50 rue de Paris
  • Bureau de vote 2 : École de la Chasse – 2 rue de Paris
  • Bureau de vote 3 : Groupe scolaire Le Petit Prince – 7 boulevard Olympe de Gouges
  • Bureau de vote 4 : Groupe scolaire de l’Eau Vive – 51 boulevard Olympe de Gouges
  • Bureau de vote 5 : Groupe scolaire Lavoisier – 111 rue des Grands Champs.

VOTE PAR PROCURATION

En France, le vote s’effectue de manière personnelle et à l’urne. Toutefois, si vous savez que, le jour du scrutin, vous ne pourrez pas vous rendre au bureau de vote, vous pouvez donner procuration à une personne de confiance.
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la vôtre. Cette personne devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.

Comment faire une procuration ?

Fiche pratique

Obtention d'une contribution financière en l'absence de filiation paternelle

Vérifié le 01/03/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Un enfant non reconnu peut obtenir une aide financière de la part de son père supposé, c'est-à-dire de la personne qui entretenait des relations intimes avec sa mère au moment de sa conception. Il doit mener une action aux fins de subsides devant la justice. Cette action permet d'obtenir une pension alimentaire. Elle ne crée pas de lien de filiation.

Pour demander une contribution financière au père supposé d'un l'enfant lorsqu'il n'existe pas de lien de filiation entre eux, il faut engager une action aux fins de subsides.

L'action doit être exercée contre celui qui a eu des rapports sexuels avec la mère pendant la période légale de conception. Il s'agit de la période située entre le 300e et 180e jour précédant la naissance de l'enfant.

L'aide financière peut être demandée dans les cas suivants :

  • Refus d'établir le lien de filiation avec le père
  • Impossibilité d'établir le lien de filiation (enfant issu d'une relation incestueuse par exemple)

 À noter

pour établir un lien de filiation entre l'enfant et le père prétendu, il faut engager une action en recherche de paternité.

Tout dépend de l'âge de l'enfant.

La mère peut agir jusqu'aux 18 ans de l'enfant.

L'enfant lui-même peut agir dans les 10 ans qui suivent sa majorité, soit jusqu'à ses 28 ans.

L’action peut être exercée auprès du tribunal judiciaire du domicile de l'enfant ou du domicile de celui qui a eu des relations avec la mère.

Le recours à un avocat est obligatoire.

Où s’adresser ?

La preuve de l'existence de relations intimes à l'époque de la conception de l'enfant peut être apportée par tout moyen. Par exemple, lettres, photos, témoignages.

Le père supposé peut s'opposer à la demande de contribution financière en apportant la preuve qu'il ne peut pas être le père.

Tous les moyens sont possibles, par exemple une expertise génétique (test de paternité) ordonnée par le juge.

Effets financiers

Le juge fixe le montant de la contribution financière en fonction des éléments suivants :

  • Besoins de l'enfant
  • Ressources et situation familiale du père supposé

La contribution est due à compter de l'introduction de la demande en justice.

Le juge ne peut pas demander au père supposé de payer une contribution pour une période antérieure à cette demande.

La pension alimentaire est versée à l'une des personnes suivantes :

  • Mère pendant la minorité de l'enfant
  • Enfant majeur dans le besoin

En cas de décès du père supposé, le paiement de la pension doit être assuré par ses héritiers.

Autres effets

Le jugement qui oblige le père à verser une contribution financière n'établit pas de lien de filiation entre le père supposé et l'enfant.

Ce jugement n'a donc pas de conséquences sur les éléments suivants :

  • Nom de l'enfant
  • Exercice de l'autorité parentale
  • Droit de visite ou de garde

Le mariage de l'enfant est interdit avec les personnes suivantes :

  • Père supposé
  • Parents du père supposé
  • Épouse/époux du père supposé