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Fiche pratique
Vérifié le 04/03/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Une astreinte est une période pendant laquelle l'agent, sans être sur son lieu de travail, doit pouvoir intervenir si son administration lui demande. La période d'astreinte peut donner lieu à indemnisation ou récupération sous la forme d'un temps de repos compensateur.
L'astreinte est une période pendant laquelle l'agent doit rester à son domicile ou à proximité pour pouvoir intervenir et effectuer un travail au service de son administration employeur. L'astreinte n'est pas une période de travail effectif. En revanche, quand l'agent doit intervenir, la durée de l'intervention et de déplacement sur le lieu de l'intervention sont considérés comme du temps de travail effectif. Les cas dans lesquels l'administration employeur peut recourir à des astreintes sont fixés par arrêtés ministériels après avis des comités techniques ministériels. La liste des emplois concernés et les conditions d'organisation des astreintes sont fixées après avis des comités techniques. Les périodes d'astreinte donnent lieu à indemnisation ou à un repos compensateur, dans des conditions fixées par décrets, sauf pour les agents suivants :
L'astreinte est une période pendant laquelle l'agent doit rester à son domicile ou à proximité pour pouvoir intervenir et effectuer un travail au service de son administration employeur. L'astreinte n'est pas une période de travail effectif. En revanche, quand l'agent doit intervenir, la durée de l'intervention et de déplacement aller/retour sur le lieu de l'intervention sont considérés comme du temps de travail effectif. Les cas dans lesquels l'administration employeur peut recourir à des astreintes, les conditions de leur organisation et les emplois concernés sont fixés par délibération après avis du comité technique. Les périodes d'astreinte et les interventions donnent lieu à indemnisation ou à repos compensateur, sauf pour les agents suivants : Les personnels techniques peuvent être amenés, selon leur emploi, à accomplir 3 types d'astreinte : Période d'astreinte Les périodes d'astreinte ne peuvent donner lieu qu'à indemnisation. Intervention Si elle ne sont pas indemnisées, les interventions effectuées par un agent pendant une période d'astreinte donnent lieu à un repos compensateur dans les conditions suivantes : Moment de l'intervention Durée du repos compensateur Heures effectuées le samedi ou un jour de repos imposé par l'organisation collective du travail Nombre d'heures de travail effectif majoré de 25 % Heures effectuées la nuit Nombre d'heures de travail effectif majoré de 50 % heures effectuées le dimanche ou un jour férié Nombre d'heures de travail effectif majoré de 100 % Les jours et heures du repos compensateur sont fixés par le responsable de service, compte tenu du vœu de l'agent et des nécessités du service. Les repos compensateurs doivent être pris dans les 6 mois suivant la réalisation des heures supplémentaires ayant donné droit à ces repos. Période d'astreinte Une période d'astreinte donne lieu à une indemnisation dans les conditions suivantes : Type d'astreinte Période d'astreinte Montant de l'indemnité Astreinte d'exploitation Semaine complète 159,20 € Nuit 10,75 € (ou 8,60 € si astreinte inférieure à 10 heures) Samedi ou jour de récupération 37,40 € Dimanche ou jour férié 46,55 € Week-end (du vendredi soir au lundi matin) 116,20 € Astreinte de décision Semaine complète 121 € Nuit 10 € Samedi ou jour de récupération 25 € Dimanche ou jour férié 34,85 € Week-end (du vendredi soir au lundi matin) 76 € Astreinte de sécurité Semaine complète 149,48 € Nuit 10,05 € (ou 8,08 € si astreinte inférieure à 10 heures) Samedi ou jour de récupération 34,85 € Dimanche ou jour férié 43,38 € Week-end (du vendredi soir au lundi matin) 109,28 € L'astreinte de sécurité ou d'exploitation imposée moins de 15 jours francs à l'avance est majorée de 50 %. Intervention En cas d'intervention pendant l'astreinte (quel que soit le type d'astreinte), l'agent bénéficie, en l'absence de repos compensateur, d'une indemnité supplémentaire dans les conditions suivantes : Période d'intervention Montant de l'indemnité Jour de semaine 16 € par heure Nuit, samedi, dimanche ou jour férié 22 € par heure Les périodes d'astreinte et les interventions donnent lieu à indemnisation ou à repos compensateur, sauf pour les agents suivants : Période d'astreinte Si elle n'est pas indemnisée, une période d'astreinte donne lieu à un repos compensateur dans les conditions suivantes : Période d'astreinte Durée du repos compensateur Semaine complète 1 jour et demi Du vendredi soir au lundi matin 1 jour Du lundi matin au vendredi soir 1/2 journée Samedi, dimanche ou jour férié 1/2 journée Nuit en semaine 2 heures Lorsque l'astreinte est imposée à l'agent moins de 15 jours à l'avance, la compensation horaire est majorée de 50 %. Intervention En cas d'intervention pendant l'astreinte, l'agent bénéficie d'un repos compensateur supplémentaire dans les conditions suivantes : Moment de l'intervention Durée du repos compensateur Heures effectuées les jours de semaine et les samedis Nombre d'heures de travail effectif majoré de 10 % Heures effectuées les nuits, les dimanches et les jours fériés Nombre d'heures de travail effectif majoré de 25 % Période d'astreinte Si elle ne donne pas lieu à repos compensateur, une période d'astreinte donne lieu à une indemnisation dans les conditions suivantes : Période d'astreinte Montant de l'indemnité Semaine complète 149,48 € Du vendredi soir au lundi matin 109,28 € Du lundi matin au vendredi soir 45 € Samedi 34,85 € Dimanche ou jour férié 43,38 € nuit de semaine 10,05 € Lorsque l'astreinte est imposée à l'agent moins de 15 jours à l'avance, l'indemnité est majorée de 50 %. Période d'astreinte En cas d'intervention pendant l'astreinte, l'agent bénéficie d'une indemnité supplémentaire dans les conditions suivantes : Période d'intervention Montant de l'indemnité Jour de semaine 16 € par heure Samedi 20 € par heure Nuit 24 € par heure Dimanche ou jour férié 32 € par heure
L'astreinte est une période pendant laquelle l'agent qui, sans être sur son lieu de travail, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de son établissement employeur. L'astreinte n'est pas une période de travail effectif. En revanche, quand l'agent doit intervenir, la durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme du temps de travail effectif. Le chef d'établissement établit, après avis du comité technique d'établissement, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes et leurs conditions d'organisation. Les astreintes sont organisées en faisant appel en priorité aux personnels volontaires. Un même agent peut être d'astreinte au maximum un samedi, un dimanche et un jour férié par mois. La durée de l'astreinte ne peut pas dépasser 72 heures pour 15 jours (120 heures pour les services de prélèvement et de transplantation d'organes). Le service d'astreinte peut être commun à plusieurs établissements hospitaliers. La période d'astreinte donne lieu à repos compensateur ou à indemnisation. Les conditions générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement. La durée du repos compensateur est fixée au quart de la durée de l'astreinte. Ainsi, une astreinte de 72 heures donne lieu à un repos compensateur de 18 heures. L'indemnisation horaire est calculée de la manière suivante : [¼ x (traitement brut annuel de l'agent au moment de l'astreinte + indemnité de résidence annuelle)] / 1820. Le traitement brut annuel de l'agent est pris en compte dans la limite de 37 131,86 €. L'indemnité de résidence annuelle est prise en compte dans la limite de 371,32 € en zone 2 ou de 1 113,96 € en zone 1. Le montant de l'indemnité horaire peut, à titre exceptionnel, être porté au ⅓ du traitement et de l'indemnité de résidence annuels, si les contraintes de continuité de service sont particulièrement élevées. Les secteurs d'activité et les catégories de personnels concernés sont alors fixés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement. Article 5 Article 5 Articles 20 à 25
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