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Fiche pratique
Vérifié le 20/10/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Une association de protection de l'environnement peut être <a href="https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/demarches/citoyennete/inscription-sur-les-listes-electorales/?xml=R60430">agréée</a> si elle remplit certaines conditions. Elle dispose alors de compétences particulières : participation aux instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable, possibilité de mener des actions en justice. L'association doit transmettre chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément un ensemble de documents qui rendent compte de son activité.
Une association de protection de l'environnement peut être agrée si elle répond à l'ensemble des conditions suivantes : La demande s'effectue à la <span class="miseenevidence">préfecture</span> du département dans lequel l'association a son siège social. Elle doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou être remise directement en préfecture contre décharge. Le dossier de demande d'agrément est établi par le président de l'association <span class="miseenevidence">en triple exemplaire</span>. Il doit comporter les documents suivants : Le dossier doit également comporter, pour les 3 années précédentes, les documents suivants : S'ils ne figurent pas dans les statuts ou le règlement intérieur, le dossier doit aussi comporter pour les 3 années précédentes, les informations suivantes : L'agrément est accordé par le préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est demandé dans un cadre départemental ou régional. Il est accordé par le ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est demandé dans un cadre national. La décision d'agrément est motivée (c'est-à-dire qu'elle donne les raisons pour lesquelles l'agrément est octroyé) et précise le périmètre géographique pour lequel l'agrément est accordé. Elle est publiée au <span class="expression">Journal officiel</span> lorsqu'elle est prise au plan national ou au recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. En cas de refus d'agrément, la décision doit être motivée. L'agrément est considéré comme accordé en l'absence de décision à la fin des 6 mois suivant la réception de la demande en préfecture. L'agrément est délivré pour <span class="miseenevidence">5 ans</span>. Il est <span class="miseenevidence">renouvelable</span>. Le renouvellement de l'agrément doit être adressée à la <span class="miseenevidence">préfecture</span> du département dans lequel l'association a son siège social. La demande doit se faire au moins <span class="miseenevidence">6 mois</span> avant la date d'expiration de l'agrément en cours. Le dossier de renouvellement est établi par le président de l'association <span class="miseenevidence">en triple exemplaire</span>. Il doit comporte les documents suivants :
À savoir le renouvellement de l'agrément est considéré comme accordé en l'absence de décision à la fin des 6 mois suivant la réception de la demande en préfecture. Chaque année, l'association agréée doit adresser, par voie postale ou électronique, les documents suivants à l'autorité qui a accordé l'agrément : Les associations de protection de l'environnement participent à l'action des organismes publics concernant l'environnement. Elles peuvent être désignées pour participer aux instances consultatives nationales et régionales suivantes ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable. Notamment : Toute association de protection de l'environnement agréée peut attaquer, devant les tribunaux administratifs, une décision de l'administration postérieure à la date de son agrément qui présente les caractéristiques suivantes : Une association agréée peut se <a href="https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/demarches/citoyennete/inscription-sur-les-listes-electorales/?xml=F1127">constituer partie civile</a> pour des faits causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle défend et constituant une infraction aux dispositions légales et réglementaires applicables dans les domaines suivants : Une association agréée peut mener une action de groupe. En clair, elle peut saisir le juge civil ou administratif en vue de faire cesser une infraction et/ou d'obtenir la réparation de préjudices corporels et matériels subis par un groupe de personnes se trouvant dans une situation similaire. L'action de groupe est possible lorsque les préjudices subis par les personnes physiques résultent d'un dommage causé à l'environnement <span class="miseenevidence">par une même personne</span> et ont pour <span class="miseenevidence">cause commune</span> une infraction aux dispositions légales et réglementaires applicables dans les domaines suivants : Toute association agréée, mandatée par au moins 2 personnes physiques victimes de préjudices causés par une même personne et ayant une origine commune, peut aller en justice en leur nom pour demander des dommages et intérêts. Les préjudices subis par les personnes physiques doivent résulter d'une infraction aux dispositions légales et réglementaires applicables dans les domaines suivants : Les associations de protection de l'environnement agrées, concernées par un projet (éviter la pollution) ont la possibilité, si elles obtiennent un certain nombre de voix de la part des citoyens, de demander au préfet un <a href="https://www.vie-publique.fr/fiches/20321-quels-sont-les-droits-et-les-devoirs-du-citoyen-europeen" target="_blank">dialogue</a> sur ce sujet. Le but est d'obtenir la mise en place de règles qui protégeraient les intérêts concernés (santé de la population).
Code de l'environnement : articles L141-1 et L142-3
Agrément des associations de protection de l'environnement
Code de l'environnement : articles L142-1 à L142-4
Action en justice des associations
Code de l'environnement articles : R141-1 à R141-26
Agrément des associations de protection de l'environnement
Code de l'environnement : articles R142-1 à R142-9
Action des associations en représentation conjointe
Agrément des associations de protection de l'environnement
Ministère chargé de l'environnement
Associations de protection de l'environnement agréées dans le cadre national
Ministère chargé de l'environnement
Le cadre de la participation du public au titre du code de l'environnement
Ministère chargé de l'environnement
Quels sont les droits et les devoirs du citoyen européen ?
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Associations de protection de l'environnement
Où s’adresser ?
Où s’adresser ?
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Participation aux débats environnementaux
Action devant les juridictions administratives
Défense des intérêts collectifs
Action de groupe
Défense des intérêts individuels
Droit d'initiative citoyenne
Pour en savoir plus
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informations et fiches pratiques
Fiche pratique
Vérifié le 20/10/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Une association de protection de l'environnement peut être <a href="https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/demarches/citoyennete/inscription-sur-les-listes-electorales/?xml=R60430">agréée</a> si elle remplit certaines conditions. Elle dispose alors de compétences particulières : participation aux instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable, possibilité de mener des actions en justice. L'association doit transmettre chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément un ensemble de documents qui rendent compte de son activité.
Une association de protection de l'environnement peut être agrée si elle répond à l'ensemble des conditions suivantes : La demande s'effectue à la <span class="miseenevidence">préfecture</span> du département dans lequel l'association a son siège social. Elle doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou être remise directement en préfecture contre décharge. Le dossier de demande d'agrément est établi par le président de l'association <span class="miseenevidence">en triple exemplaire</span>. Il doit comporter les documents suivants : Le dossier doit également comporter, pour les 3 années précédentes, les documents suivants : S'ils ne figurent pas dans les statuts ou le règlement intérieur, le dossier doit aussi comporter pour les 3 années précédentes, les informations suivantes : L'agrément est accordé par le préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est demandé dans un cadre départemental ou régional. Il est accordé par le ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est demandé dans un cadre national. La décision d'agrément est motivée (c'est-à-dire qu'elle donne les raisons pour lesquelles l'agrément est octroyé) et précise le périmètre géographique pour lequel l'agrément est accordé. Elle est publiée au <span class="expression">Journal officiel</span> lorsqu'elle est prise au plan national ou au recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. En cas de refus d'agrément, la décision doit être motivée. L'agrément est considéré comme accordé en l'absence de décision à la fin des 6 mois suivant la réception de la demande en préfecture. L'agrément est délivré pour <span class="miseenevidence">5 ans</span>. Il est <span class="miseenevidence">renouvelable</span>. Le renouvellement de l'agrément doit être adressée à la <span class="miseenevidence">préfecture</span> du département dans lequel l'association a son siège social. La demande doit se faire au moins <span class="miseenevidence">6 mois</span> avant la date d'expiration de l'agrément en cours. Le dossier de renouvellement est établi par le président de l'association <span class="miseenevidence">en triple exemplaire</span>. Il doit comporte les documents suivants :
À savoir le renouvellement de l'agrément est considéré comme accordé en l'absence de décision à la fin des 6 mois suivant la réception de la demande en préfecture. Chaque année, l'association agréée doit adresser, par voie postale ou électronique, les documents suivants à l'autorité qui a accordé l'agrément : Les associations de protection de l'environnement participent à l'action des organismes publics concernant l'environnement. Elles peuvent être désignées pour participer aux instances consultatives nationales et régionales suivantes ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable. Notamment : Toute association de protection de l'environnement agréée peut attaquer, devant les tribunaux administratifs, une décision de l'administration postérieure à la date de son agrément qui présente les caractéristiques suivantes : Une association agréée peut se <a href="https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/demarches/citoyennete/inscription-sur-les-listes-electorales/?xml=F1127">constituer partie civile</a> pour des faits causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle défend et constituant une infraction aux dispositions légales et réglementaires applicables dans les domaines suivants : Une association agréée peut mener une action de groupe. En clair, elle peut saisir le juge civil ou administratif en vue de faire cesser une infraction et/ou d'obtenir la réparation de préjudices corporels et matériels subis par un groupe de personnes se trouvant dans une situation similaire. L'action de groupe est possible lorsque les préjudices subis par les personnes physiques résultent d'un dommage causé à l'environnement <span class="miseenevidence">par une même personne</span> et ont pour <span class="miseenevidence">cause commune</span> une infraction aux dispositions légales et réglementaires applicables dans les domaines suivants : Toute association agréée, mandatée par au moins 2 personnes physiques victimes de préjudices causés par une même personne et ayant une origine commune, peut aller en justice en leur nom pour demander des dommages et intérêts. Les préjudices subis par les personnes physiques doivent résulter d'une infraction aux dispositions légales et réglementaires applicables dans les domaines suivants : Les associations de protection de l'environnement agrées, concernées par un projet (éviter la pollution) ont la possibilité, si elles obtiennent un certain nombre de voix de la part des citoyens, de demander au préfet un <a href="https://www.vie-publique.fr/fiches/20321-quels-sont-les-droits-et-les-devoirs-du-citoyen-europeen" target="_blank">dialogue</a> sur ce sujet. Le but est d'obtenir la mise en place de règles qui protégeraient les intérêts concernés (santé de la population).
Code de l'environnement : articles L141-1 et L142-3
Agrément des associations de protection de l'environnement
Code de l'environnement : articles L142-1 à L142-4
Action en justice des associations
Code de l'environnement articles : R141-1 à R141-26
Agrément des associations de protection de l'environnement
Code de l'environnement : articles R142-1 à R142-9
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