Rendez-vous en mairie
Cette démarche peut s’effectuer sur rendez-vous mais est obligatoire. Elle concerne uniquement les personnes décédées sur la commune de Lieusaint et doit être faite dans les 24 heures qui suivent sa constatation.
Documents à fournir
- Pièce d’identité de la personne décédée,
- Livret de famille ou acte de naissance de la personne décédée,
- Justificatif de domicile,
- Certificat de décès,
- Pièce d’identité du déclarant.
L’organisation des funérailles est libre. Si le défunt n’a rien prévu lui-même, c’est la famille ou proche de la personne décédée qui s’en charge en s’adressant à l’organisme de Pompes Funèbres de son choix. A cet effet, une liste départementale des établissements habilités est à disposition en Mairie. L’inhumation dans la commune est due :
- aux personnes décédées sur la commune, quel que soit leur domicile,
- aux personnes domiciliées sur la commune, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune,
- aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont une sépulture de famille,
- aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci (loi du 19/12/2008).
Pièces à fournir pour une concession
- Acte de décès du défunt,
- Pièce d’identité du concessionnaire,
- Justificatif de domicile du concessionnaire.
Informations complètes
Question-réponse
Un parent peut-il avoir un droit de visite sans exercer l'autorité parentale ?
Vérifié le 11/06/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Oui. En fonction de la situation familiale, le juge aux affaires familiales (Jaf) peut accorder au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale un droit de visite et d'hébergement dans l'intérêt de l'enfant.
Dans certains cas, le juge peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet pour assurer la continuité des liens de l'enfant avec ce parent. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu'un parent est placé dans un établissement médical ou qu'il n'a pas de domicile fixe ou qu'il est en prison.
Le parent qui exerce seul l'autorité parentale ne doit pas empêcher l'autre parent d'exercer son droit de visite. En cas de non respect de la décision judiciaire, il encourt des sanctions pénales.
À l'inverse, dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut refuser le droit de visite et d'hébergement au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale. Toutefois, il ne peut le faire que pour des motifs graves (mise en danger de la vie de l'enfant, violences,...).
À savoir
le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Pour en savoir plus
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Guides pratiques sur la protection de l'enfance
Ministère chargé de la santé