Démarches décès

Rendez-vous en mairie

Cette démarche peut s’effectuer sur rendez-vous mais est obligatoire. Elle concerne uniquement les personnes décédées sur la commune de Lieusaint et doit être faite dans les 24 heures qui suivent sa constatation.

Documents à fournir

  • Pièce d’identité de la personne décédée,
  • Livret de famille ou acte de naissance de la personne décédée,
  • Justificatif de domicile,
  • Certificat de décès,
  • Pièce d’identité du déclarant.

L’organisation des funérailles est libre. Si le défunt n’a rien prévu lui-même, c’est la famille ou proche de la personne décédée qui s’en charge en s’adressant à l’organisme de Pompes Funèbres de son choix. A cet effet, une liste départementale des établissements habilités est à disposition en Mairie. L’inhumation dans la commune est due :

  • aux personnes décédées sur la commune, quel que soit leur domicile,
  • aux personnes domiciliées sur la commune, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune,
  • aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont une sépulture de famille,
  • aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci (loi du 19/12/2008).

Pièces à fournir pour une concession

  • Acte de décès du défunt,
  • Pièce d’identité du concessionnaire,
  • Justificatif de domicile du concessionnaire.

Informations complètes

Question-réponse

Temps de pause du salarié dans l'entreprise : quelles sont les règles ?

Vérifié le 08/03/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Durant son temps de travail effectif, le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives.

Durant ce temps de travail, il ne peut pas interrompre son activité professionnelle pour s'occuper de ses activités personnelles.

Le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail.

 Exemple

Le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de son employeur (pour téléphoner, prendre un café, fumer une cigarette).

Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir une rémunération du temps de pause lorsque celui-ci n'est pas reconnu comme du temps de travail effectif.

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.

La pause est accordée :

  • Soit immédiatement après 6 heures de travail
  • Soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un temps de pause supérieur.

Le salarié de moins de 18 ans doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 30 minutes consécutives après une période de travail continue de 4 heures 30.

La pause est accordée :

  • Soit immédiatement après 4 heures 30 de travail
  • Soit avant que cette durée de 4 heures 30 ne soit entièrement effectuée

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un temps de pause supérieur.

Pendant le temps de pause, le salarié n'est pas sous la direction de son employeur.

La pause n'est en principe pas rémunérée, puisqu'elle n'est pas comptée comme un temps de travail effectif.

Le temps de pause doit être rémunéré dès lors qu'il remplit les conditions du temps de travail effectif.

 Exemple

Lorsque l'employeur demande à un salarié de surveiller le téléphone pendant son temps de pause. Dans cette hypothèse, le salaire est maintenu et le temps de pause est pris en compte dans le calcul de la rémunération.

Des dispositions conventionnelles plus avantageuses peuvent s'appliquer.

Une tolérance existe concernant les temps de pause au travail dès lors que le salarié prend des temps de pause de manière raisonnable.

En pratique, un employeur peut sanctionner des abus par un simple blâme, une mise à pied disciplinaire voire un licenciement pour faute.

Le salarié qui estime que l'employeur ne respecte pas les temps de pause peut alerter l'inspection du travail et saisir le conseil de prud'hommes (CPH).

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